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C1 24 136

Arbeitsvertrag

Wallis · 2026-02-24 · Français VS
Erwägungen (21 Absätze)

E. 3 Les parties ne contestent pas avoir été liées par un contrat de travail au sens des articles 319 ss CO, auquel il a été mis fin avec effet immédiat par l’appelante le 29 juillet 2022. Elles sont cependant divisées sur le point de savoir si la résiliation immédiate était ou non fondée sur de justes motifs au regard de l’article 337 CO. L’appelante estime, à l’instar des premiers juges, que tel était bien le cas, l’appelé ayant, en violation de son devoir de fidélité, colporté des informations personnelles et confidentielles sur sa situation financière. Ce dernier le conteste dans son appel joint, estimant que le

- 13 - manquement qui lui est reproché n’était pas à ce point grave qu’il justifiât un licenciement immédiat, ce d’autant que les parties s’étaient d’ores et déjà mises d’accord sur un terme des rapports de travail au 31 août 2022. Il doute, qui plus est, que le délai pour s’en prévaloir ait été respecté par l’appelante.

E. 3.1 L'employeur peut résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (art. 337 al. 1 CO). Sont notamment considérés comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO); il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC).

E. 3.1.1 Conformément aux principes dégagés par la jurisprudence, la résiliation immédiate pour justes motifs est une mesure exceptionnelle qui doit être admise de manière restrictive. Seul un manquement particulièrement grave peut justifier une telle mesure. Ce manquement doit être objectivement propre à détruire le rapport de confiance essentiel au contrat de travail ou, du moins, à l'atteindre si profondément que la continuation des rapports de travail ne peut raisonnablement pas être exigée; de surcroît, il doit avoir effectivement abouti à un tel résultat. Lorsqu'il est moins grave, le manquement ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 142 III 579 consid. 4.2 et les arrêts cités; 137 III 303 consid. 2.1.1). Par manquement, on entend généralement la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, mais d'autres incidents peuvent aussi justifier une telle mesure. En vertu de l'article 321a al. 1 CO, le travailleur doit sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son employeur. Cette obligation impose au travailleur de s'abstenir de tout ce qui pourrait lui nuire économiquement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_559/2016 du 18 janvier 2017 consid. 5.1 et les arrêts cités). Le devoir de loyauté peut aller jusqu’à limiter la liberté d’expression du travailleur, du moins lorsqu’elle n’est pas utilisée pour dénoncer des conduites ou des actes illicites constatés sur le lieu de travail (sur la question du whistleblowing, cf. HENDERICKX/MARTENET, La liberté d’expression dans les relations de travail, in Du prétoire à l’auditoire : perspectives transversales en droit du travail, Mélanges en l’honneur du Professeur Rémy Wyler, 2025, p. 27 ss). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu’un travailleur licencié, qui avait ensuite dénigré son employeur auprès de deux clients, s’était rendu coupable d’une violation de son devoir de loyauté, dès lors que l’un des deux clients, effrayé par le sombre tableau de l’entreprise que lui avait brossé l’intéressé, avait mis, dans les jours suivants, un terme au mandat conclu avec celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 4A_558/2009 du 5 mars 2010 consid. 4.2).

- 14 - La gravité du manquement est notamment appréciée au regard de l’ampleur des dommages qu’il est de nature à créer. Il n’est ainsi pas nécessaire que l’employeur ait subi un préjudice effectif, le risque d’atteinte à ses intérêts étant suffisant pour justifier un licenciement avec effet immédiat (WYLER/HEINZER/WITZI, Droit du travail, 5ème éd. 2024, n. 1.2.1 chap. 11 p. 782).

E. 3.1.2 Dans son appréciation, le juge doit notamment tenir compte de la position et de la responsabilité du travailleur, du type et de la durée des rapports contractuels, de la nature et de l'importance des manquements, ou encore du temps restant jusqu'à l'échéance ordinaire du contrat. A cet égard, l'importance du manquement doit être d'autant plus grande que ce laps de temps est court. La réserve est ainsi de mise lorsque le congé immédiat est donné dans le temps d'essai - qui se caractérise par la brièveté du délai de congé - ou dans la période qui suit le congé ordinaire et l'échéance du contrat. La position de l'employé, sa fonction et les responsabilités qui lui sont confiées peuvent entraîner un accroissement des exigences quant à sa rigueur et à sa loyauté (arrêts du Tribunal fédéral 4A_225/2018 du 6 juin 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités; 4A_287/2017 du 13 octobre 2017 consid. 4.1 et la référence).

E. 3.1.3 Selon la jurisprudence, la partie qui veut résilier le contrat avec effet immédiat doit agir sans tarder à compter du moment où elle a connaissance d'un juste motif de licenciement, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir. Si elle tarde à agir, elle donne à penser qu'elle a renoncé au licenciement immédiat, respectivement qu'elle peut s'accommoder de la continuation des rapports de travail jusqu'à l'échéance ordinaire du contrat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_206/2019 du 29 août 2019 consid. 4.2.2 et les arrêts cités). Les circonstances du cas concret déterminent le laps de temps dans lequel l'on peut raisonnablement attendre de l'intéressé qu'il prenne la décision de résilier le contrat avec effet immédiat. De manière générale, la jurisprudence considère qu'un délai de réflexion de deux à trois jours ouvrables est suffisant pour réfléchir et prendre des renseignements juridiques. Un délai supplémentaire est toléré s'il se justifie par les exigences pratiques de la vie quotidienne et économique; l'on peut ainsi admettre une prolongation de quelques jours lorsque la décision doit être prise par un organe polycéphale au sein d'une personne morale, ou lorsqu'il faut entendre le représentant de l'employé. Il faut par ailleurs distinguer selon que l'état de fait est clair ou qu'il appelle des éclaircissements. Dans ce dernier cas, il faut tenir compte du temps nécessaire pour élucider les faits, étant précisé que l'employeur qui soupçonne concrètement l'existence d'un juste motif doit prendre immédiatement et sans discontinuer toutes les mesures qu'on peut

- 15 - raisonnablement exiger de lui pour clarifier la situation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_206/2019 précité et les arrêts cités).

E. 3.2 En l’occurrence, l’appelé œuvrait comme courtier immobilier pour l’appelante. En cette qualité, il agissait comme intermédiaire entre les parties à un éventuel contrat de vente immobilier et était, par conséquent, en lien direct avec la clientèle de l’appelante. Alors qu’il s’était vu signifier oralement son congé pour le 31 août 2022 en raison de son refus de conclure le nouveau contrat de travail qui lui avait été proposé, l’appelé s’est plaint auprès d’une cliente de l’appelante d’être en conflit avec elle. Dans l’email qu’il lui a adressé le 22 juillet 2022, il a encore précisé que cette dernière avait des problèmes de liquidités, qu’elle gérait mal la trésorerie, et que les employés devaient payer les « pots cassés ». Il ne fait guère de doute qu’en colportant de telles informations autant confidentielles que sensibles auprès de la clientèle de l’appelante dans l’unique but de la dénigrer, l’appelé a pris le risque de compromettre la réputation de son employeur, avec les préjudices économiques qui pouvaient en découler. Il a, ce faisant, indéniablement violé son devoir de loyauté envers l’appelante, comme l’ont très justement retenu les premiers juges (cf. décision querellée consid. 4.4 p. 14). L’appelé ne le nie pas, qui ne conteste que la gravité du manquement qui lui est reproché. A tort toutefois. Appréciés au regard de l’ampleur des dommages qu’il était de nature à créer, de la position occupée par l’appelé œuvrant comme intermédiaire entre les parties à un éventuel contrat de vente immobilier et de la confiance que lui accordait l’appelante pour la représenter auprès de ses clients, le dévoilement d’informations financières pouvant porter atteinte au crédit de son employeur constituait un grave manquement, objectivement propre à atteindre profondément, si ce n’est à détruire complètement, les rapports de confiance qui sont à la base du contrat de travail. Il autorisait, à lui seul, le licenciement immédiat, indépendamment de la question de savoir si les propos de l’appelé étaient fondés ou non au vu des révélations que D _________ lui avait faites moins d’un mois auparavant. A cet égard, on rappellera que le seul risque d’atteinte aux intérêts financiers de l’appelante était suffisant pour admettre un licenciement immédiat. De même, la gravité du manquement reproché à l’appelé ne nécessitait pas qu’il soit précédé d’un avertissement pour légitimer le licenciement immédiat, pas plus que l’échéance prochaine du contrat au 31 août 2022 à la suite du congé ordinaire qui venait de lui être signifié justifiait qu’il y soit renoncé. Sur ce dernier point, on relèvera que de sa position au sein de l’appelante et des responsabilités qui lui avaient été confiées découlaient une intensification des impératifs de rigueur et de loyauté à son égard, en sorte que la réserve jurisprudentielle émise en lien avec la

- 16 - justification d’un licenciement immédiat dans l’éventualité, réalisée en l’espèce, d’une courte durée résiduelle des rapports de travail n’est d’aucun secours à l’appelé. Enfin, c’est en vain que ce dernier invoque la tardiveté de l’allégation du juste motif à l’appui de la résiliation intervenue le 29 juillet 2022. Il a été retenu, en faits, que le juste motif en question a été porté à la connaissance de l’appelante le 26 juillet 2022, en sorte qu’en s’en prévalant trois jours ouvrables plus tard, l’intéressée l’a fait dans le délai de réflexion que lui reconnaît la jurisprudence. Elle n’est ainsi nullement déchue du droit de l’invoquer pour étayer le licenciement immédiat signifié à l’appelé. Il suit de là que le comportement reproché à ce dernier constituait bien un juste motif de licenciement immédiat au sens de l’article 337 CO, comme l’ont retenu, à bon droit, les premiers juges. L’appel joint ne peut donc qu’être rejeté sur ce point.

E. 4 L’appelante se plaint, pour sa part, d’une violation de l’article 337c CO. Elle reproche aux premiers juges d’avoir alloué à l’appelé aussi bien des dommages-intérêts au sens de l’alinéa premier de cette disposition qu’une indemnité spécifique au sens de son troisième alinéa, toutes prétentions qui ne peuvent être accordées que si le licenciement immédiat n’est pas justifié. Or, ces magistrats ayant admis que le licenciement querellé était justifié, ils se devaient de rejeter les prétentions élevées par l’appelé sur la base de cette disposition. Le grief est fondé. Comme le précise l’intitulé de l’article 337c CO, les conséquences pécuniaires qui y sont prévues - à savoir des dommages-intérêts correspondant à ce que le travailleur aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé et une indemnité dont la finalité, à la fois punitive et réparatrice, s’apparente à une peine conventionnelle - sont effectivement tributaires d’une résiliation immédiate injustifiée du contrat de travail. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce, puisqu’il a été admis, ci-avant (cf. consid. 3.2), que le comportement adopté par l’appelé justifiait qu’il soit mis fin immédiatement aux rapports de travail le liant à l’appelante. C’est donc à tort que les premiers juges, qui ont pourtant procédé à cette même constatation, confirmée céans, ont alloué à l’appelé les montants nets de 3'205 fr. 85 correspondant au salaire du mois d’août 2022 - soit à ce qu’il aurait touché si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé ordinaire -, respectivement de 249 fr. correspondant à une indemnité pour licenciement avec effet immédiat injustifié, le tout avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 août 2022. Il convient, dans cette mesure, de faire droit aux conclusions de l’appelante et de rejeter les prétentions élevées par l’appelé sur la base de l’article 337c CO.

- 17 -

E. 5 L’appelante, pas plus que l’appelé d’ailleurs, ne conteste en appel sa condamnation à verser à l’intéressé 10'289 fr. 55 net au titre de solde des commissions dues et 2'369 fr. 05 net au titre de solde de vacances non prises, le tout avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 août 2022. Ces montants, de même que la date de départ des intérêts moratoires, tous points qui ne font pas débat céans (cf. consid. 2.2.2. et 2.2.3 ci-dessus), sont par conséquent confirmés, sans plus ample examen. Il en va également ainsi de la condamnation de l’appelante à verser aux institutions concernées les charges sociales calculées sur les montants bruts de 18'072 fr. 70 s’agissant du solde des commissions dues, respectivement de 3'280 fr. 25 s’agissant des vacances non prises, la LPP y relative étant fixée à 615 fr. 30, ces aspects n’étant pas discutées en appel.

E. 6 Les parties se disputent en revanche la question des sommes que l’appelé se doit de verser à l’appelante et que cette dernière est autorisée à porter en déduction de sa dette aux termes de la décision querellée. Selon les premiers juges, l’appelé est redevable envers l’appelante d’un montant de 2'480 fr. 85 à titre de participation privée aux frais d’essence du véhicule de fonction mis à sa disposition, de même que d’un montant de 6’325 fr. pour la différence entre le kilométrage autorisé par le contrat de leasing de ce véhicule et celui réellement effectué par lui, avec intérêts à 5 % dès le 31 août 2022, à l’exclusion cependant des 988 fr. réclamés par l’intéressée pour le téléphone mis à sa disposition, somme qui ne constitue, selon eux, que des frais nécessaires imposés par l’exécution du travail de l’employé et qui doivent rester à la charge de l’employeur. L’appelante s’en défend, estimant que le montant précité a été réclamé à titre de contrevaleur du téléphone portable resté en possession de l’appelé, déduction faite de son amortissement, et non pas à titre de remboursement des communications effectuées par lui dans l’exercice de son travail, comme retenu par les juges intimés. Ce dernier s’oppose, pour sa part, à ce qu’une indemnité de 2'480 fr. 85 pour l’utilisation à des fins privées de la carte d’essence mise à sa disposition lui soit comptée, faute de preuve quant à l’existence d’une convention réglant l’utilisation de cette carte. Il dénie également le droit de lui imputer une indemnité de 6'325 fr. pour le dépassement du kilométrage autorisé dans le contrat de leasing, lequel n’est, selon lui, pas précisément établi en cause.

- 18 -

E. 6.1.1 Selon l'article 327a al. 1 CO, l'employeur doit rembourser au travailleur toutes les dépenses rendues nécessaires par l'accomplissement du travail et, s'il est occupé en dehors du lieu de travail, également les frais de subsistance. Par accord écrit, contrat- type ou convention collective, un remboursement sous forme d'indemnité forfaitaire, telle que des indemnités journalières ou des indemnités totales hebdomadaires ou mensuelles, peut être convenu ou fixé, pour autant qu'il couvre toutes les dépenses nécessaires (al. 2). Toute convention prévoyant que le travailleur supporte tout ou partie des dépenses nécessaires est nulle et non avenue (al. 3). En vertu de l'article 327b al. 1 CO, si le travailleur, en accord avec l'employeur, utilise pour son travail un véhicule à moteur, soit le sien, soit celui mis à sa disposition par l'employeur, il a droit au remboursement des frais courants d'utilisation et d'entretien (p. ex. frais d'essence, d'huile, de services périodiques, de réparations, etc.; cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_379/2020 du 12 novembre 2021 consid. 5.3.1 et les arrêts cités), dans la mesure où le véhicule est utilisé pour l'exécution du travail. Il en résulte que l'employeur ne répond des frais courants d'usage et d'entretien qu'en proportion de la part qui correspond à l'utilisation professionnelle du véhicule, de sorte que si le travailleur est autorisé à utiliser le véhicule à titre privé, un partage des frais peut intervenir (arrêt du Tribunal fédéral 4C.315/2004 du 13 décembre 2004, consid. 2.2; DANTHE, in Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail, 2ème éd. 2022, n. 8 ad art. 327b CO; WYLER/HEINZER/WITZIG, op. cit., n. 2.6 p. 379). Pour le surplus, le caractère relativement impératif des articles 327a al. 1 et 327b al. 1 CO implique qu'en l'absence de convention écrite contraire, les autres frais incombent entièrement à l'employeur, même lorsque le travailleur est autorisé à utiliser le véhicule à des fins privées. Il en va notamment ainsi de l'amortissement - respectivement du leasing - du véhicule, de même que de la prime d'assurance contre la responsabilité civile, dès lors que le risque d'accident dans l'utilisation professionnelle du véhicule est à la charge de l'employeur, qu'il s'agisse d'un véhicule de service ou de celui du travailleur (arrêt 4C.24/2005 du 17 octobre 2005 consid. 6.1 et les références; DANTHE, op. cit., n. 9 et 12 ad art. 327b CO; WYLER/HEINZER/WITZIG, op. cit., ch. 2.6 p. 380).

E. 6.1.2 L’article 339a al. 1 CO prévoit une obligation générale de restitution à la fin du contrat de travail. Cette obligation complète l’article 321b CO, qui règle l’obligation de restitution pendant la durée des rapports de travail. Elle est réciproque et porte sur tout ce que chacune des parties a reçu de l’autre ou de tiers dans le cadre de l’exécution du

- 19 - contrat. Pour le travailleur, cette norme, qui matérialise un aspect important de son devoir de fidélité (art. 321a CO), prévoit de manière exemplative à son deuxième alinéa l’obligation de restituer les véhicules à moteur et les permis de circulation, de même que les avances de salaire et de frais dans la mesure où elles excèdent ses créances. L’obligation de restitution concerne aussi les abonnements et les cartes de transport, ainsi que, de manière générale, tous les objets, outils, instruments et appareils remis au travailleur, parmi lesquels le téléphone portable (WYLER/HEINZER/WITZIG, op. cit., ch. 2

p. 964; DONATIELLO, Commentaire romand, 3ème éd. 2021, n. 5 ad art. 339a CO). L’article 339a al. 3 CO réserve cependant les droits de rétention de l’employeur et du travailleur sur les biens appartenant à l’autre partie et qui se trouvent en leur possession respective, en garantie des créances qu’ils peuvent avoir l’un contre l’autre. Applicable aux conditions posées par les articles 895 à 898 CC, le droit de rétention ne peut porter que sur une chose mobilière ayant une valeur marchande et remise à son possesseur avec le consentement de l’autre partie, en garantie d’une créance exigible - ce qui est le cas de quasiment toutes les créances à la fin des rapports de travail en application de l’article 339 al. 1 CO - avec laquelle il existe un rapport naturel de connexité (WYLER/HEINZER/WITZIG, op. cit., ch. 2 p. 965; DONATIELLO, op. cit., n. 5 ad art. 339a CO). Il revient alors au débiteur de payer les sommes qu’il doit à l’autre partie avant qu’il ne puisse exiger d’elle la restitution de la chose mobilière retenue (arrêt du Tribunal fédéral 4A_468/2021 du 4 mars 2022 consid. 7.2). Celui-ci peut empêcher l’exercice du droit de rétention en fournissant au créancier - ou en faisant consigner en justice - des sûretés. Une rétention injustifiée d’un objet (et son utilisaton/dépréciation/perte indues) engage la responsabilité du retenant (art. 890 CC : art. 321e CO; GLOOR, in Dunand/Mahon [édit.], Commentaire du contrat de travail, 2ème éd. 2022, n. 3 ad art. 339a CO).

E. 6.2.1 En l’occurrence, les parties conviennent que l’appelé était autorisé à utiliser à des fins privées le véhicule de fonction que l’appelante avait mis à sa disposition pour l’accomplissement de son travail. En lui fournissant également une carte pour ses dépenses d’essence, cette dernière a déféré à l’obligation découlant de l’article 327b al. 1 CO de prendre en charge les frais courants d’utilisation de ce véhicule (cf. sur la question du règlement des dépenses incombant à l’employeur par le truchement d’une carte bancaire, arrêt du tribunal fédéral 4A_249/2025 du 8 octobre 2025 consid. 2.3.2). Dite obligation ne va toutefois pas au-delà de la part des frais courants d’usage du véhicule qui correspond à l’utilisation professionnelle qu’en a faite l’appelé. Elle ne

- 20 - couvre pas la part de ces mêmes frais découlant de l’usage privé qu’il a été autorisé à faire de cette voiture. En pareille circonstance, on l’a dit (cf. consid. 6.1.1 ci-dessus), l’employeur n’a pas à en répondre et un partage doit se faire, lequel intervient même en l’absence de toute convention prévoyant qu’ils restent à la charge de l’employé. L’appelé, qui a admis effectuer environ 2'000 km par mois à titre privé, avant de tenter, pour les besoins de la cause, de minimiser l’utilisation du véhicule de fonction faite à ce titre, ne saurait, partant, se défausser de son obligation de prendre en charge la part des frais découlant de cet emploi en invoquant l’absence de convention réglant l’usage de la carte d’essence dont il a été pourvu. Partant, le grief élevé à l’encontre du principe du remboursement des frais d’essence découlant de l’usage fait à titre privé du véhicule de fonction mis à sa disposition, soit des dépenses non nécessaires à l’accomplissement du travail qui lui a été confié, ne peut qu’être rejeté. Dans une telle éventualité, l’appelé ne conteste pas le calcul effectué par les premiers juges pour fixer à 2'480 fr. 85 sa participation aux frais d’essence découlant de l’utilisation à titre privée du véhicule mis à sa disposition par l’appelante, correspondant au montant réclamé par cette dernière. Il n’y a donc pas lieu de le revoir, les parties étant purement et simplement renvoyées aux explications développées par les magistrats précités sur ce point précis (cf. décision querellée consid. 6.3 p. 16 et 17). Au demeurant, et par surabondance de moyens, on relèvera que, même mis au bénéfice d’une carte pour le règlement de ses frais d’essence, l’appelé devait faire le décompte des dépenses indispensable à l’exercice de sa profession, dont il lui appartenait de justifier tant la nécessité, que le montant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_249/2025 précité consid. 2.3.2 et consid. 2.3.6), ce qu’il s’est bien gardé de faire en l’espèce, en sorte qu’il serait, en tout état de cause, malvenu de se plaindre des calculs effectués pour arrêter l’ampleur du remboursement des frais d’essence non nécessaires.

E. 6.2.2 Il en va différemment des frais supplémentaires découlant du dépassement du seuil kilométrique fixé par le contrat de leasing. Ces frais, arrêtés par les premiers juges à 6'325 fr. sur la base de l’évaluation effectuée par le garage qui a racheté tant le véhicule, que le solde du leasing en cours, sont de ceux qui ne tombent pas sous le coup de l’article 327b al. 1 CO (cf. consid. 6.1.1 2ème par. ci-dessus). Compte tenu du caractère relativement impératif de cette disposition, ils incombent entièrement à l’appelante, à moins que cette dernière ne puisse se prévaloir d’une convention écrite contraire, autre que celle prévue dans le contrat de travail s’agissant d’une déduction mensuelle de 163 fr. 42 jusqu’au 31 décembre 2021 et de 183 fr. 84 dès le 1er janvier 2022 pour une « part privée mensuelle du véhicule », mettant le supplément kilométrique découlant d’une

- 21 - utilisation privée du véhicule à la charge de l’appelé (cf. consid. 2.2.1 ci-dessus). Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce, aucun accord écrit n’ayant été produit en cause stipulant que les parties étaient convenues d’un seuil kilométrique au-delà duquel les frais en découlant étaient imputables à l’appelé. Faute d’un tel document au dossier, c’est à bon droit que ce dernier se plaint de sa condamnation à verser à l’appelante un montant de 6'325 fr. à ce titre, cette pénalité étant à la seule charge de cette dernière. Dans cette mesure, l’appel joint est admis.

E. 6.2.3 Enfin, il convient de donner acte à l’appelante que le montant de 988 fr. qu’elle réclame en lien avec le téléphone portable mis à la disposition de l’appelé ne correspond nullement aux frais de communication, comme l’ont retenu les premiers juges, mais à la valeur de cet objet mobilier au moment de la fin des rapports de travail, ce qui ressort très clairement de la pièce versée en cause à l’appui de cette prétention (cf. consid. 2.6.2 ci-dessus). Celle-ci a été élevée en raison de ce que l’appelé a gardé par devers lui le téléphone portable qui lui a été founi pour ses besoins professionnels, comme il le reconnaît d’ailleurs sans autre (cf. consid. 2.6 ci-dessus). Compte tenu du droit de rétention que lui réserve l’article 339a al. 3 CO lorsque, comme en l’espèce, l’employé dispose d’une créance exigible envers son employeur, l’appelé, à qui l’appelante devait encore à la fin des rapports de travail un solde de commissions et de vacances non prises, était en droit de ne pas restituer le téléphone portable tant que sa créance n’avait pas été payée. L’appelante, qui ne s’est pas encore acquittée des montants qu’elle lui doit à ce titre (cf. consid. 5 ci-dessus), ne saurait valablement s’en plaindre et lui réclamer la contrevaleur du bien conservé en garantie, à titre de dommages-intérêts. Sa prétention étant prématurée à ce stade, elle ne peut lui être allouée, ce qui conduit au rejet de son appel sur ce point. Vu le sort réservé au grief élevé par l’appelante, la question de la correcte allégation en procédure de sa prétention souffre de rester indécise. On mentionnera, à l’intention des parties, qu’il reviendra à l’appelé de restituer à l’appelante le téléphone portable objet du droit de rétention au sens de l’article 339a al. 3 CO aussitôt que cette dernière se sera acquittée en ses mains des montants qu’elle est condamnée à lui verser aux termes du présent jugement.

E. 6.2.4 Il suit de ce qui précède que l’appelé n’est redevable envers l’appelante que du montant de 2'480 fr. 85. De cette somme, il convient encore de déduire celle de 1'815 fr. 25, à l’instar de ce qu’ont fait les premiers juges dans leur récapitulatif des montants dus par l’appelé, sans être

- 22 - contredits sur ce point par les parties (cf. décision querellée consid. 10.1 p. 18). Celle-ci correspond à la différence entre le solde de commissions que l’appelante a reconnu devoir à l’appelé à hauteur de 12'104 fr. 80 et celui effectivement dû à concurrence de 10'289 fr. 55 au terme de l’examen effectué par les magistrats précités (cf. consid. 2.2.2 ci-dessus), différence que ces derniers lui ont accordée en vertu du principe ne ultra petita qui veut qu’un tribunal ne puisse accorder moins que ce que la partie adverse reconnaît (cf. art. 58 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’y revenir, les parties ne s’en plaignant pas, à juste titre. Par conséquent, le jugement entrepris est réformé en ce sens que l’appelé est condamné à verser à l’appelante 665 fr. 60 (2'480 fr. 85 - 1'815 fr. 25), avec intérêts à 5 % dès le 31 août 2022, date retenue dans la décision querellée et non remise en cause céans.

E. 7 En définitive, l’appel principal est admis en ce qu’il porte sur la question du droit de l’appelé au salaire du mois d’août 2022 et à une indemnité pour résiliation injustifiée. Il est, pour le surplus, rejeté en tant qu’il porte sur l’allocation de dommages-intérêts pour la contrevaleur du téléphone portable conservé par ce dernier. Quant à l’appel joint, il est admis s’agissant de la contribution de l’appelé aux frais supplémentaires découlant du dépassement du seuil kilométrique fixé par le contrat de leasing du véhicule mis à sa disposition par l’appelante, mais rejeté tant sur la question du licenciement immédiat injustifié, que sur celle de sa participation aux frais d’essence découlant de l’utilisation à titre privé de ce véhicule.

E. 8 Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens.

E. 8.1 Conformément à l’article 114 let. c CPC, se rapportant aux contestations de droit du travail d’une valeur litigieuse n’excédant pas 30'000 fr., il n’est pas perçu de frais judiciaires (HOFMANN/BAECKERTS, Commentaire bâlois, 4ème éd., 2024, n. 2 art. 114 CPC; TAPPY, Commentaire romand, 2éme éd., 2019, n. 10 ss ad art. 114 CPC;).

E. 8.2 Il résulte de la formulation de l’article 114 CPC que cette disposition ne concerne que les frais judiciaires, et non les dépens en faveur de la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 4A_194/2010 du 17 novembre 2010 consid. 2.2.1, non publié in ATF 137 III 47; HOFMANN/BAECKERTS, n. 1 ad art. 114 CPC). Selon l’article 106 al. 1 CPC - qui vaut tant en première qu’en seconde instance cantonale (cf. ATF 145 III 153 consid. 3.2.2; 137 III 470 consid. 6.5.3) -, les dépens

- 23 - doivent être mis à la charge de la partie succombante (1re phrase); ils sont répartis selon le sort de la procédure lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC).

E. 8.2.1 En première instance, le demandeur, qui concluait à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser un montant total de 30'000 fr., n’obtient finalement qu’un peu plus de 12'000 fr., soit le 2/5èmes de ce qu’il réclamait. Compte tenu du sort respectif des conclusions prises par les parties devant l’instance précédente, il se justifie de répartir les dépens de première instance du demandeur à raison de cette proportion à la charge de la défenderesse, non représentée dans le cadre de cette procédure. Eu égard aux honoraires fixés par les premiers juges, dont le montant - 5’040 fr. (2'520 fr. [correspondant au 50 % des dépens totaux] x 2) pour les dépenses occasionnées par la défense du demandeur (cf. décision querellée consid. 11.2 p. 19) - n'a pas été contesté, la défenderesse versera au demandeur une indemnité de 2'016 fr. (5’040 fr. x 2/5) à titre de dépens.

E. 8.2.2 En appel, les parties se voient toutes deux partiellement déboutées de leurs conclusions. L’appelé échoue à faire constater que la résiliation immédiate des rapports de travail qui lui a été notifiée par l’appelante était injustifiée et se voit ainsi dénier le droit aux prétentions découlant d’un tel licenciement. Quant à cette dernière, elle est amplement éconduite des revendications pécuniaires qu’elle entendait opposer en compensation du solde des commissions qu’elle a reconnu devoir à son employé, n'obtenant que le droit à une participation privée de ce dernier aux frais d’essence du véhicule de fonction mis à sa disposition, mais à hauteur de 665 fr. 60 seulement, après compensation. Dans ces conditions, il se justifie de renvoyer chaque partie à supporter ses propres frais de défense pour cette procédure. Par ces motifs,

- 24 - Prononce L'appel, de même que l'appel joint, sont partiellement admis; en conséquence, il est statué : 1. La demande formée par Y _________ à l'encontre de X _________ Sàrl est partiellement admise. 2. X _________ Sàrl versera à Y _________ le montant de 12'658 fr. 60 net (10'289 fr. 55 net de solde de commissions dues + 2'369 fr. 05 net de vacances non prises), avec intérêts à 5 % dès le 31 août 2022. X _________ Sàrl versera en sus, aux institutions concernées, les charges sociales calculées sur les montants bruts de 18'072 fr. 70 (solde de commissions dues), respectivement de 3'280 fr. 25 (vacances non prises), la LPP en lien avec ce dernier montant étant fixée à 615 fr. 30. 3. Y _________ versera à X _________ Sàrl le montant de 665 fr. 60, avec intérêts à 5 % dès le 31 août 2022. 4. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. 5. Il n’est pas perçu de frais. 6. X _________ Sàrl versera à Y _________ une indemnité de 2'016 fr. à titre de dépens de première instance. 7. Chaque partie supporte ses frais d’intervention en appel. Sion, le 24 février 2026

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 24 136

ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2026

Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

Elisabeth Jean, juge suppléante; Malika Hofer, greffière;

en la cause

X _________ SÀRL, défenderesse, appelante et appelée par voie de jonction, représentée par Maître Jean-Luc Addor, avocat à Sion,

contre

Y _________, demandeur, appelé et appelant par voie de jonction, représenté par Maître Christelle Farquet, avocate à Monthey.

(contrat de travail; résiliation immédiate pour justes motifs [art. 337 ss CO]; indemnisation des dépenses nécessaires [art. 327a al. 1 et 327b al. 1 CO]; droit de rétention [art. 339a al. 3 CO]) appel contre la décision du tribunal du travail du 16 avril 2024

- 2 - Procédure A. A.a Par requête de conciliation du 3 août 2022, Y _________ a ouvert action à l'encontre de X _________ Sàrl (ci-après : X _________ Sàrl). Devant l'échec de la conciliation, il a porté le litige devant le Tribunal du travail le 31 janvier 2023 (TRA 12/2023). Il a conclu à ce que X _________ Sàrl soit condamnée à lui verser un montant global de 30'000 fr. brut, dont 1'654 fr. 65 de solde de salaire fixe, 18'072 fr. 70 à titre de commissions, 4'200 fr. de salaire pour le mois d’août 2022, 5'823 fr. pour les vacances non prises et 250 fr. d’indemnité pour résiliation immédiate injustifiée, avec suite de dépens. Il a également demandé à plaider au bénéfice de l’assistance judiciaire. Dans sa réponse du 14 février 2023, X _________ Sàrl a reconnu lui devoir un montant de 12'104 fr. 80 à titre de commission, déduction faite de 2'480 fr. 85 de participation aux frais d’essence, de 1'929 fr. 80 de participation à la moitié des frais de voiture avant contrat, de 6'325 fr. d’excès de kilométrages autorisés, de 988 fr. pour le téléphone professionnel non restitué et de 240 fr. 80 de différence sur la commission perçue pour la vente de l’appartement de A _________, soit, en définitive, la somme de 140 fr. 35. Y _________ s’est déterminé sur cette écriture le 29 mars 2023. A.b Par décision du 18 avril 2023, ce dernier a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dès le 31 janvier 2023, Me Christelle Farquet lui étant désignée en qualité d’avocate d’office dès cette date. Les plaintes pénales déposées par X _________ Sàrl le 27 mars 2023 et par Y _________ le 31 janvier 2024 ont toutes deux été closes par ordonnances de non- entrée en matière prononcées le 11 octobre 2023, respectivement le 18 janvier 2024. A.c Outre le dépôt de pièces, l’instruction de la cause a consisté en l’audition d’un témoin et en l’interrogatoire des parties. Au terme de la séance du 16 avril 2024, ces dernières ont plaidé leur cause. Elles ont confirmé les conclusions prises précédemment, Y _________ demandant, en sus, à ce qu’un intérêt de 5 % l’an dès le 31 août 2022 lui soit alloué et à ce que l’indemnité réclamée à titre de licenciement immédiat injustifié, arrêtée à 249 fr. au lieu des 250 fr. réclamés dans son mémoire-demande, soit augmentée dans la même proportion, pour le cas où les différents montants réclamés devaient être réduits.

- 3 - B. Statuant le même jour, le Tribunal du travail a prononcé le dispositif suivant :

1. La demande déposée par Y _________ à l’encontre de X _________ Sàrl est admise partiellement. 2.1 X _________ Sàrl versera à Y _________ un montant de CHF 10'289.55 net correspondant au solde des commissions dues, avec intérêt à 5% l’an dès le 31 août 2022. X _________ Sàrl versera en sus les charges sociales (CHF 7'783.15) aux caisses afférentes sur le montant de CHF 18'072.70 brut. 2.2 Y _________ est reconnu devoir à X _________ Sàrl un montant de CHF 6'990.60 net. 2.3 Après compensation, X _________ Sàrl versera à Y _________ un montant de CHF 3'298.95 net, avec intérêt à 5% l’an dès le 31 août 2022.

3. X _________ Sàrl versera à Y _________ un montant de CHF 3'205.85 net correspondant au salaire du mois d’août 2022, avec intérêt à 5% l’an dès le 31 août 2022. X _________ Sàrl versera les charges sociales sur le montant de CHF 4'200.-- aux caisses afférentes, la LPP étant fixée à CHF 615.30.

4. X _________ Sàrl versera à Y _________ un montant de CHF 2'369.05 net correspondant aux vacances, avec intérêt à 5% l’an dès le 31 août 2022. X _________ Sàrl versera en sus les charges sociales sur le montant de CHF 3'280.25 brut aux caisses afférentes, la LPP étant fixée à CHF 615.30.

5. X _________ Sàrl versera à Y _________ un montant de CHF 249.00 net correspondant à une indemnité pour licenciement avec effet immédiat injustifié, avec intérêt à 5% l’an dès le 31 août 2022.

6. Toute autre prétention de Y _________ est rejetée.

7. Il n’est pas perçu de frais.

8. X _________ Sàrl versera à Y _________ un montant de CHF 2’520.00 net à titre de dépens. Sur requête des parties, le jugement motivé leur a été expédié le 5 juin 2024. C. Contre cette décision, X _________ Sàrl a interjeté appel le 8 juillet 2024 en prenant les conclusions suivantes :

1. L’appel est admis.

2. L’effet suspensif est accordé.

3. Le chiffre 2.2 du dispositif du jugement attaqué est modifié comme suit :

« 2.2 Y _________ est reconnu devoir à X _________ Sàrl un montant de CHF 8'805.85 net avec 5% d’intérêt l’an dès le 29 juillet 2022 ».

4. Le chiffre 2.3 du dispositif du jugement attaqué est modifié comme suit :

« 2.3 Après compensation X _________ Sàrl versera à Y _________ un montant de CHF 1'483.70 net, avec intérêts à 5% l’an dès le 29 juillet 2022 ».

5. Les chiffres 3 et 5 du dispositif du jugement attaqué sont annulés.

6. Le montant du chiffre 8 du dispositif du jugement attaqué est réduit au minimum.

7. Les frais d’appel sont mis à la charge de Y _________, subsidiairement à la charge de l’Etat.

- 4 -

8. Une équitable indemnité est allouée à X _________ Sàrl à titre de dépens pour les procédures de première instance et d’appel.

9. Toutes autres ou contraires conclusions, ainsi que toute autre prétention de Y _________ sont rejetées. Dans le délai qui lui a été imparti pour se déterminer sur l’appel, Y _________ a conclu, le 12 août 2024, à son rejet. Dans la même écriture, il a formé un appel joint, en concluant comme suit :

2. L’appel joint est admis.

3. Le jugement rendu en date du 16 avril 2024 par le Tribunal du travail est annulé et réformé en ce sens que :

4.1 Les chiffres 2.2 et 2.3 sont supprimés.

4.2 Le chiffre 2.1 est modifié comme suit : « X _________ Sàrl versera à Y _________ un montant brut de Fr. 18'072.70, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5% l’an dès le 31 août 2022 ».

4.3 Le chiffre 5 est modifié comme suit : « X _________ Sàrl versera à Y _________ un montant brut de Fr. 3'000.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 31 août 2022, à titre d’indemnité pour licenciement immédiat injustifié ».

4.4 Le chiffre 8 est modifié comme suit : « X _________ Sàrl versera à Y _________ un montant de Fr. 6'431.- à titre de dépens ».

4. Tous les frais de procédure sont mis à la charge de la société X _________ Sàrl.

5. Une équitble indemnité est allouée à Monsieur Y _________, à titre de dépens pour la procédure d’appel. Le 5 septembre 2024, X _________ Sàrl a conclu, principalement, à l’irrecevabilité de l’appel joint, subsidiairement, à son rejet. Invité à se déterminer sur les trois faits nouveaux allégués par cette dernière dans sa détermination sur l’appel joint, Y _________ l’a fait par écriture du 19 septembre 2024. SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL I. Préliminairement 1.

1.1 Le 1er janvier 2025 est entrée en vigueur la novelle du 17 mars 2023, qui modifie certaines dispositions du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (RO 2023 p. 491; ci-après : nCPC). En vertu de l’article 404 al. 1 nCPC, les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure, sous réserve d'un certain nombre de dispositions immédiatement applicables énumérées à l'article 407f nCPC, alors que selon l'article 405 al. 1 nCPC, les voies de

- 5 - droit sont régies par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, par quoi l’on entend la date d’envoi de l’acte par le tribunal (ATF 137 III 130 consid. 2, 127 consid. 2; RVJ 2025 consid. 2.1 p. 224 et 225). La décision attaquée a, en l’espèce, été expédiée sous pli recommandé du 5 juin 2024 aux parties et le recours a été formé le 8 juillet suivant, de sorte qu'en application des dispositions transitoires précitées, la présente cause demeure soumise aux dispositions du code de procédure civile en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024 (ci-après : CPC). 1.2 La décision entreprise est une décision finale de nature patrimoniale (cf. art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC) portant sur une contestation dans le domaine contractuel, dont la valeur litigieuse se monte à 30'000 fr., au vu des dernières conclusions formulées par le demandeur en première instance. Eu égard à cette valeur litigieuse, la voie de l’appel au Tribunal cantonal (cf. art. 5 al. 1 let. b LACPC) est ouverte. Les parties ont reçu le jugement de première instance au plus tôt le 6 juin 2024. Mis à la poste le 8 juillet 2024, le mémoire d’appel a été déposé dans le délai légal de trente jours applicable en procédure simplifiée, qui arrivait à échéance à cette date, correspondant au premier jour ouvrable suivant le terme du délai le samedi 6 juillet 2024 (art. 243 al. 1 et 311 al. 1 CPC; art. 142 al. 3 CPC). Il est, sous cet angle, recevable. L’appel a été envoyé le 10 juillet 2024 et notifié à l’appelé au plus tôt le lendemain. Posté le 12 août 2024, l’appel joint formé par ce dernier l’a été dans le délai de 30 jours pour déposer la réponse (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). Formé en temps utile et dans les formes prescrites, il est lui aussi recevable sous cet angle. 1.3 En vertu de l’article 5 al. 2 LACPC, un juge cantonal unique est compétent pour statuer sur l'appel lorsque, comme en l’espèce, la procédure simplifiée était applicable en première instance. Le Tribunal est pour le surplus habilité à statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC). 1.4 1.4.1 Selon l’article 311 CPC, l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a) et constatation inexacte des faits (let. b). L’autorité d’appel dispose ainsi d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le premier magistrat (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si ce dernier pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le premier tribunal. Elle peut ainsi substituer ses

- 6 - propres motifs à ceux de la décision attaquée (ATF 144 III 462 consid. 3.2.2). Cela ne signifie toutefois pas qu’elle est tenue de rechercher d’elle-même, comme une autorité de premier degré, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties ne les soulèvent plus en deuxième instance. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4.2 La motivation de l'appel est une condition de recevabilité (art. 311 al. 1 CPC). Pour y satisfaire, il ne suffit pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision dont appel. Il lui incombe bien plutôt de démontrer en quoi le jugement entrepris est entaché d'erreurs, sur les faits qu'il constate ou sur les conclusions juridiques qu'il tire. Cela suppose qu'il désigne précisément les passages de la décision querellés et les pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2). Dans son écriture de recours, l’appelante et appelée par voie de jonction (ci-après : l’appelante) se plaint principalement d’une violation de l’article 337c CO, les juges de première instance ayant alloué à l’employé des prétentions réservées, selon elle, aux seuls cas de résiliation injustifiée des relations de travail, après avoir dénié, à juste titre, que tel soit le cas en l’occurrence. Elle voit également une constatation inexacte des faits en ce que les prétentions élevées en lien avec le téléphone portable mis à disposition de l’appelé ont été considérées par ces même magistrats comme des frais de communication nécessaires à l’exercice de son travail plutôt que comme la contrevaleur du prix de cet appareil conservé par l’intéressé après la fin du contrat de travail. Quant à l’appelé et appelant par voie de jonction (ci-après : l’appelé), il leur fait grief, dans son appel joint, de n’avoir pas constaté que le licenciement immédiat auquel a procédé l’appelante était dépourvu de justes motifs. Il leur reproche également de l’avoir condamné à participer aux frais d’essence découlant de l’utilisation à titre privée du véhicule mis à sa disposition par l’appelant, de même qu’aux frais supplémentaires découlant du dépassement du seuil kilométrique fixé par le contrat de leasing de ce véhicule. Toutes ces critiques, formulées par les parties en lien avec des passages précis de la décision querellée, satisfont aux réquisits légaux en matière de motivation. Leurs écritures d’appel, respectivement d’appel joint, sont dès lors recevables.

- 7 - 1.5 1.5.1 Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1). S'agissant des vrais nova (echte Noven), soit les faits qui se sont produits après le jugement entrepris, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), soit les faits qui existaient déjà en première instance, il appartient en revanche au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 42 consid. 4.1). 1.5.2 En seconde instance, l’appelante a, dans sa réponse à l’appel joint formé par l’appelé, allégué trois faits nouveaux accompagnés de trois nouvelles pièces (pièces 1, 2 et 4, à l’exclusion de la pièce 3 déjà versée en cause à l’appui de sa réponse du 14 février 2023) -, tous antérieurs à la décision querellée. Ces éléments de fait et de preuve doivent, pour être pris en compte, remplir les conditions de l'article 317 al. 1 CPC, plus particulièrement celle de la diligence requise, prévue à la lettre b in fine de cette disposition. L’intéressée n’explique toutefois pas pour quelles raisons ils ne pouvaient pas être apportés devant le tribunal du travail. Ils sont donc, en principe, irrecevables. Cette question souffre cependant de rester indécise, les éléments nouveaux que ces allégations et pièces sont censées apporter étant sans aucune incidence sur le sort qu’il convient de toute façon de réserver aux prétentions élevées par l’appelante (cf. consid. 2.6.2, 6.2.2 et 6.2.3 ci-dessous). II. Statuant en fait 2. En tant qu’ils sont utiles pour la résolution du litige, les faits, tels que repris du jugement de première instance, peuvent être exposés et complétés de la manière suivante. 2.1 X _________ Sàrl est une société de siège social à B _________, active notamment dans le courtage immobilier. C _________ en est l’associée et la gérante, avec signature individuelle (pièce 10 p. 59), alors que son mari, D _________, en est le directeur (dos.

p. 292).

- 8 - 2.2 Dès le 1er novembre 2021, à tout le moins, Y _________ a œuvré au sein de X _________ Sàrl en qualité de courtier immobilier à temps complet. L’intéressé, rejoint en cela par D _________, admet avoir cependant commencé son travail plus tôt, entre trois et six mois avant cette date selon les versions fournies lors de leurs auditions respectives en procédure (R. 1 p. 292; R. 1 p. 296). 2.2.1 Aux termes du contrat de travail conclu le 12 octobre 2021 (pièce 2 p. 18 ss), les parties étaient convenues d’un salaire de base fixe d’un montant de 4'200 fr. brut par mois (cf. art. 6 du contrat), auquel s’ajoutaient 150 fr. de forfait mensuel de frais de représentation, ainsi qu’une voiture de fonction et une carte d’essence, déduction faite d’une « part privée mensuelle du véhicule » de 163 fr. 42 jusqu’au 31 décembre 2021 et de 183 fr. 84 dès le 1er janvier 2022, laquelle était ajoutée à son salaire pour le calcul des cotisations sociales, avant d’en être déduite (cf. art. 8 du contrat). Y _________ bénéficiait, en sus, d’un téléphone professionnel mis à sa disposition par X _________ Sàrl, à l’instar de ce qui avait été fait pour la voiture de fonction, comme l’a précisé C _________ au cours de son audition (R. 18 p. 302). 2.2.2 L’intéressé avait droit, en outre, à une commission de vente progressive comprise entre 25 % et 50 % des montants hors taxe perçu par l’employeur pour les mandats de vente apportés par lui, répartie en 6 paliers de 0 à 250'000 fr. (cf. art. 7 du contrat). Selon les constatations des premiers juges, non remises en question dans la présente procédure, les parties s’étaient entendues pour que les commissions dues soient retenues par X _________ Sàrl et versées à Y _________ au coup par coup, en fonction de ses besoins. Toujours selon ces magistrats, lorsque les rapports de travail ont pris fin (cf. consid. 2.4 ci-dessous), X _________ Sàrl restait devoir à Y _________ des commissions à hauteur de 18'072 fr. 70 brut, soit, après déduction des charges sociales, 10'289 fr. 55 net, ce qui n’est pas non plus discuté en appel, de même que n’est pas contesté le montant de 12'104 fr. 80 net finalement retenu à ce titre, puisque c’est celui que X _________ Sàrl a reconnu devoir à son employé en cours d’instruction (cf. réponse du 14 février 2023 3ème par. p. 3). Il n’y a donc pas lieu d’examiner plus avant ces questions qui ne font plus débat, les parties étant renvoyées aux considérations émises par les premiers juges sur ces points (cf. décision querellée consid. 1.3 2ème et 3ème par. p. 9). 2.2.3 Enfin, Y _________ bénéficiait de cinq semaines de vacances par année payées à raison de 10,65 % du revenu effectivement réalisé par lui, salaire de base et commissions compris (cf. art. 10 du contrat).

- 9 - Les premiers juges ont considéré qu’à la fin des rapports de travail, le solde de jours de vacances de Y _________ s’élevait à 9,5 jours, en sorte que le salaire total afférent aux jours de vacances non pris se montait à 2'369 fr. 05 net, ce qui n’est pas contesté en appel. Par conséquent, la question ne mérite pas de plus amples discussions, en sorte que, là aussi, les parties sont renvoyées aux considérations émises par les magistrats de première instance sur ce point (cf. décision querellée consid. 2. p. 10). 2.3 En cours de contrat, dans le cadre d’une vente pour laquelle « la facture de courtage » n’avait pas été payée, D _________ s’est exprimé comme suit dans un email rédigé le 28 juin 2022 à l’intention de Y _________ :

« …

Je te cache pas que c’est tendu…. Il y a 41000.- de facture non payées qui devraient rentrer d’ici fin Août mais la juin / juillet c’est hyper chaud.

Je voulais écrire à mon conseiller à la banque pour lui demander de pouvoir aller en négatif mais sur les 41000.- je n’ai aucune preuve de 28000.- car ni de copie d’acte, ni de copie des factures signées par les clients.

… » Invité à s’expliquer en procédure sur le contenu de cet écrit, D _________ a indiqué que la société était certes en flux tendu, mais qu’elle n’avait pas de problèmes de liquidités, qu’en particulier elle n’avait aucune poursuite en cours à ce moment-là (R. 2 p. 292). Ces propos ont été confirmés par C _________, également entendue sur cette question (R. 2 p. 299). 2.4 2.4.1 Le 19 juillet 2022, Y _________ a rencontré D _________ qui lui a proposé de conclure un nouveau contrat de travail avec X _________ Sàrl, lequel prévoyait la suppression du salaire de base fixe, avec pour seule rémunération une commission de 50 % sur le montant hors taxe perçu par l’employeur pour les mandats de vente apportés par lui (pièce 8 p. 53 ss). Y _________ ayant décliné cette offre, il s’est vu signifier son congé pour le 31 août 2022, résiliation confirmée par lettre du 25 juillet 2022 (pièce 9 p. 58). Aux termes de ce courrier, X _________ Sàrl a libéré l’intéressé de ses obligations contractuelles avec effet immédiat et lui a promis le versement du solde de ses commissions avec celui du salaire du mois d’août.

- 10 - 2.4.2 Entre temps, Y _________ s’était plaint, dans un email adressé le 22 juillet 2022 à une cliente de X _________ Sàrl, de ce qu’il ne pouvait pas partir en vacances en raison « des problèmes de liquidités » de son employeuse (pièce 12 p. 61). Il l’a fait en ces termes :

« …

Pour finir je reste en Suisse je ne pourrais malheureusement pas partir en vacances cette année je suis en conflit avec mon employeur qui se trouve avec des problèmes de liquidités … il gère mal la trésorerie et c’est les employés qui payent les pots cassés… » 2.4.3 Cet email est parvenu à la connaissance de X _________ Sàrl le 26 juillet suivant (pièce 11 p. 60; R. 8 p. 293). Estimant que Y _________ avait porté de fausses accusations contre elle, manquant ainsi gravement à son devoir de fidélité et de loyauté, cette dernière a résilié avec effet immédiat le contrat de travail le 29 juillet 2022 (pièce 11 p. 60). Elle s’est prévalue, dans sa lettre de résiliation, de ce que les rapports de confiance avaient été définitivement rompus et de ce que la continuation des rapports de travail ne pouvait plus, dans ces conditions, être exigée d’elle. Par conséquent, elle a invité Y _________ à lui « restituer l’intégralité du matériel et des documents en [sa] possession » pour le 2 août 2022 au plus tard. 2.5 Entre ces deux résiliations successives du contrat de travail, Y _________ a fait parvenir à D _________ une photo du compteur de son véhicule de fonction affichant un kilométrage de 144'674 km le 25 juillet 2022 (pièce 3 p. 129). 2.5.1 Ce dernier lui a alors fait remarquer par email du même jour que le compteur de ce véhicule indiquait 141'359 km le 1er juillet 2022 au soir. Il a ainsi constaté que l’intéressé avait effectué 3'295 km en 24 jours, période durant laquelle il n’avait, selon lui, amené aucune affaire, n’avait fait aucun rendez-vous chez un notaire, ni procédé à aucune visite, puisqu’il ne lui avait pas adressé d’email en attestant (pièce 8 p. 138). D’une manière plus générale, il relevait que la voiture de fonction avait effectué 54'000 km en 15 mois, alors que le contrat de leasing n’en autorisait que 20'000 par an, soit un excédent de 25'000 km, déduction faite des 4'000 km que Y _________ avait été autorisé à faire pour des vacances en Espagne, facturé à 0,17 ct le km selon le contrat précité. Il lui a donc reproché un abus d’utilisation à titre privé tant du véhicule de fonction que de la carte d’essence mis à sa disposition.

- 11 - 2.5.2 Y _________ ayant énuméré les déplacements professionnels effectués durant cette période (pièce 8 p. 137), D _________ a procédé à un calcul des kilomètres parcourus et est arrivé à la conclusion que l’intéressé effectuait environ 2’000 km par mois de déplacements privés, ce dont il l’a informé par email du 26 juillet 2022 (pièce 8

p. 135 et 136). Ce dernier a sans autre admis, par email du même jour, qu’il roulait environ 2’000 km par mois à titre privé, tout en rappelant que la voiture avait été mise à sa disposition aussi dans ce but et qu’il n’avait pas été informé qu’il ne pouvait pas l’utiliser à ce titre (pièce 8 p. 135). 2.5.3 Entendu en procédure sur cette question, Y _________ n’a pas confirmé le kilométrage effectué à titre privé tel que reconnu dans cet écrit. Il a plutôt tenté de minimiser l’utilisation du véhicule de fonction à ce titre, estimant que le 80 % de ses déplacements l’étaient à titre professionnel, raison pour laquelle une carte d’essence lui a été remise avec le véhicule, et qu’il n’effectuait pas beaucoup de kilomètre à titre privé (R. 6 p. 297; R. 12 p. 298). Également entendue en procédure, C _________ a, pour sa part, déclaré qu’elle avait « bloqué » un jour où elle avait vu une facture d’essence, qu’elle ne comprenait pas comment Y _________ avait pu faire 2’000 km et que personne dans la société n’arrivait à de pareils kilométrages (R. 18 p. 302). 2.6 Au terme des relations de travail, Y _________ a restitué à X _________ Sàrl le véhicule de fonction mis à sa disposition pour l’exercice de sa profession, mais a gardé par devers lui le téléphone professionnel que son employeur lui avait fourni au même titre - ce qu’il admet sans autre (cf. sa détermination du 19 septembre 2024 sous « Fait no 1 » p. 1). 2.6.1 Le 4 août 2022, le E _________ SA a racheté ce véhicule, de même que le solde du leasing en cours (pièce 18 p. 192). Selon l’évaluation effectuée à cette occasion, le prix de rachat de la voiture a été arrêté à 12'000 fr., sous déduction d’un montant de 6'325 fr. pour tenir compte de la différence de 59'095 km par rapport au kilométrage autorisé par le contrat de leasing, soit une facture de 0,107 fr. le kilomètre supplémentaire effectué.

- 12 - 2.6.2 S’agissant de la valeur du téléphone resté en possession de Y _________, il ressort de la facture Swisscom du mois d’août 2022 que sa valeur d’achat à cette date s’élevait à 988 fr. (pièce 13 p. 174). Ce montant est conforme à celui que X _________ Sàrl a allégué en procédure dans le calcul final des montants que son employé restait lui devoir (cf. sa réponse du 14 février 2023 5ème par. p. 3), pièce précitée à l’appui, sans que ce dernier ne mette en doute l’identité entre l’appareil ainsi facturé et celui conservé par lui (cf. sa réplique du 29 mars 2023 avant dernier par. p. 2). Ce n’est que dans le cadre de la présente procédure d’appel que Y _________ soutient que la facture en question concerne un tout autre appareil que celui qui a été mis à sa disposition (cf. son appel du 12 août 2024 ch. 2 p. 3 et 4). Il n'y a cependant pas lieu de tirer au clair cette question, compte tenu du sort qu’il convient de réserver à la prétention élevée par X _________ Sàrl (cf. consid. 6.2.3 ci-après). 2.7 Par ordonnance du 11 octobre 2023, le Premier Procureur de l’Office régional du Valais central a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 27 mars 2023 par X _________ Sàrl contre Y _________ pour utilisation abusive de la carte d’essence mise à sa disposition (dos. p. 231 à 235). Faute de pièces, de témoignages ou d’autres éléments probants mentionnant que l’intéressé ne pouvait pas utiliser cette carte à titre privé, ce magistrat a estimé qu’il n’était pas établi que les parties étaient convenues d’un emploi purement limité aux frais de déplacements professionnels, comme le soutenait C _________ en se prévalant de ce qui se faisait normalement dans l’entreprise, tout en admettant que rien n’avait été mis par écrit.

III. Considérant en droit

3. Les parties ne contestent pas avoir été liées par un contrat de travail au sens des articles 319 ss CO, auquel il a été mis fin avec effet immédiat par l’appelante le 29 juillet 2022. Elles sont cependant divisées sur le point de savoir si la résiliation immédiate était ou non fondée sur de justes motifs au regard de l’article 337 CO. L’appelante estime, à l’instar des premiers juges, que tel était bien le cas, l’appelé ayant, en violation de son devoir de fidélité, colporté des informations personnelles et confidentielles sur sa situation financière. Ce dernier le conteste dans son appel joint, estimant que le

- 13 - manquement qui lui est reproché n’était pas à ce point grave qu’il justifiât un licenciement immédiat, ce d’autant que les parties s’étaient d’ores et déjà mises d’accord sur un terme des rapports de travail au 31 août 2022. Il doute, qui plus est, que le délai pour s’en prévaloir ait été respecté par l’appelante. 3.1 L'employeur peut résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (art. 337 al. 1 CO). Sont notamment considérés comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO); il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). 3.1.1 Conformément aux principes dégagés par la jurisprudence, la résiliation immédiate pour justes motifs est une mesure exceptionnelle qui doit être admise de manière restrictive. Seul un manquement particulièrement grave peut justifier une telle mesure. Ce manquement doit être objectivement propre à détruire le rapport de confiance essentiel au contrat de travail ou, du moins, à l'atteindre si profondément que la continuation des rapports de travail ne peut raisonnablement pas être exigée; de surcroît, il doit avoir effectivement abouti à un tel résultat. Lorsqu'il est moins grave, le manquement ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 142 III 579 consid. 4.2 et les arrêts cités; 137 III 303 consid. 2.1.1). Par manquement, on entend généralement la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, mais d'autres incidents peuvent aussi justifier une telle mesure. En vertu de l'article 321a al. 1 CO, le travailleur doit sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son employeur. Cette obligation impose au travailleur de s'abstenir de tout ce qui pourrait lui nuire économiquement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_559/2016 du 18 janvier 2017 consid. 5.1 et les arrêts cités). Le devoir de loyauté peut aller jusqu’à limiter la liberté d’expression du travailleur, du moins lorsqu’elle n’est pas utilisée pour dénoncer des conduites ou des actes illicites constatés sur le lieu de travail (sur la question du whistleblowing, cf. HENDERICKX/MARTENET, La liberté d’expression dans les relations de travail, in Du prétoire à l’auditoire : perspectives transversales en droit du travail, Mélanges en l’honneur du Professeur Rémy Wyler, 2025, p. 27 ss). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu’un travailleur licencié, qui avait ensuite dénigré son employeur auprès de deux clients, s’était rendu coupable d’une violation de son devoir de loyauté, dès lors que l’un des deux clients, effrayé par le sombre tableau de l’entreprise que lui avait brossé l’intéressé, avait mis, dans les jours suivants, un terme au mandat conclu avec celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 4A_558/2009 du 5 mars 2010 consid. 4.2).

- 14 - La gravité du manquement est notamment appréciée au regard de l’ampleur des dommages qu’il est de nature à créer. Il n’est ainsi pas nécessaire que l’employeur ait subi un préjudice effectif, le risque d’atteinte à ses intérêts étant suffisant pour justifier un licenciement avec effet immédiat (WYLER/HEINZER/WITZI, Droit du travail, 5ème éd. 2024, n. 1.2.1 chap. 11 p. 782). 3.1.2 Dans son appréciation, le juge doit notamment tenir compte de la position et de la responsabilité du travailleur, du type et de la durée des rapports contractuels, de la nature et de l'importance des manquements, ou encore du temps restant jusqu'à l'échéance ordinaire du contrat. A cet égard, l'importance du manquement doit être d'autant plus grande que ce laps de temps est court. La réserve est ainsi de mise lorsque le congé immédiat est donné dans le temps d'essai - qui se caractérise par la brièveté du délai de congé - ou dans la période qui suit le congé ordinaire et l'échéance du contrat. La position de l'employé, sa fonction et les responsabilités qui lui sont confiées peuvent entraîner un accroissement des exigences quant à sa rigueur et à sa loyauté (arrêts du Tribunal fédéral 4A_225/2018 du 6 juin 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités; 4A_287/2017 du 13 octobre 2017 consid. 4.1 et la référence). 3.1.3 Selon la jurisprudence, la partie qui veut résilier le contrat avec effet immédiat doit agir sans tarder à compter du moment où elle a connaissance d'un juste motif de licenciement, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir. Si elle tarde à agir, elle donne à penser qu'elle a renoncé au licenciement immédiat, respectivement qu'elle peut s'accommoder de la continuation des rapports de travail jusqu'à l'échéance ordinaire du contrat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_206/2019 du 29 août 2019 consid. 4.2.2 et les arrêts cités). Les circonstances du cas concret déterminent le laps de temps dans lequel l'on peut raisonnablement attendre de l'intéressé qu'il prenne la décision de résilier le contrat avec effet immédiat. De manière générale, la jurisprudence considère qu'un délai de réflexion de deux à trois jours ouvrables est suffisant pour réfléchir et prendre des renseignements juridiques. Un délai supplémentaire est toléré s'il se justifie par les exigences pratiques de la vie quotidienne et économique; l'on peut ainsi admettre une prolongation de quelques jours lorsque la décision doit être prise par un organe polycéphale au sein d'une personne morale, ou lorsqu'il faut entendre le représentant de l'employé. Il faut par ailleurs distinguer selon que l'état de fait est clair ou qu'il appelle des éclaircissements. Dans ce dernier cas, il faut tenir compte du temps nécessaire pour élucider les faits, étant précisé que l'employeur qui soupçonne concrètement l'existence d'un juste motif doit prendre immédiatement et sans discontinuer toutes les mesures qu'on peut

- 15 - raisonnablement exiger de lui pour clarifier la situation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_206/2019 précité et les arrêts cités). 3.2 En l’occurrence, l’appelé œuvrait comme courtier immobilier pour l’appelante. En cette qualité, il agissait comme intermédiaire entre les parties à un éventuel contrat de vente immobilier et était, par conséquent, en lien direct avec la clientèle de l’appelante. Alors qu’il s’était vu signifier oralement son congé pour le 31 août 2022 en raison de son refus de conclure le nouveau contrat de travail qui lui avait été proposé, l’appelé s’est plaint auprès d’une cliente de l’appelante d’être en conflit avec elle. Dans l’email qu’il lui a adressé le 22 juillet 2022, il a encore précisé que cette dernière avait des problèmes de liquidités, qu’elle gérait mal la trésorerie, et que les employés devaient payer les « pots cassés ». Il ne fait guère de doute qu’en colportant de telles informations autant confidentielles que sensibles auprès de la clientèle de l’appelante dans l’unique but de la dénigrer, l’appelé a pris le risque de compromettre la réputation de son employeur, avec les préjudices économiques qui pouvaient en découler. Il a, ce faisant, indéniablement violé son devoir de loyauté envers l’appelante, comme l’ont très justement retenu les premiers juges (cf. décision querellée consid. 4.4 p. 14). L’appelé ne le nie pas, qui ne conteste que la gravité du manquement qui lui est reproché. A tort toutefois. Appréciés au regard de l’ampleur des dommages qu’il était de nature à créer, de la position occupée par l’appelé œuvrant comme intermédiaire entre les parties à un éventuel contrat de vente immobilier et de la confiance que lui accordait l’appelante pour la représenter auprès de ses clients, le dévoilement d’informations financières pouvant porter atteinte au crédit de son employeur constituait un grave manquement, objectivement propre à atteindre profondément, si ce n’est à détruire complètement, les rapports de confiance qui sont à la base du contrat de travail. Il autorisait, à lui seul, le licenciement immédiat, indépendamment de la question de savoir si les propos de l’appelé étaient fondés ou non au vu des révélations que D _________ lui avait faites moins d’un mois auparavant. A cet égard, on rappellera que le seul risque d’atteinte aux intérêts financiers de l’appelante était suffisant pour admettre un licenciement immédiat. De même, la gravité du manquement reproché à l’appelé ne nécessitait pas qu’il soit précédé d’un avertissement pour légitimer le licenciement immédiat, pas plus que l’échéance prochaine du contrat au 31 août 2022 à la suite du congé ordinaire qui venait de lui être signifié justifiait qu’il y soit renoncé. Sur ce dernier point, on relèvera que de sa position au sein de l’appelante et des responsabilités qui lui avaient été confiées découlaient une intensification des impératifs de rigueur et de loyauté à son égard, en sorte que la réserve jurisprudentielle émise en lien avec la

- 16 - justification d’un licenciement immédiat dans l’éventualité, réalisée en l’espèce, d’une courte durée résiduelle des rapports de travail n’est d’aucun secours à l’appelé. Enfin, c’est en vain que ce dernier invoque la tardiveté de l’allégation du juste motif à l’appui de la résiliation intervenue le 29 juillet 2022. Il a été retenu, en faits, que le juste motif en question a été porté à la connaissance de l’appelante le 26 juillet 2022, en sorte qu’en s’en prévalant trois jours ouvrables plus tard, l’intéressée l’a fait dans le délai de réflexion que lui reconnaît la jurisprudence. Elle n’est ainsi nullement déchue du droit de l’invoquer pour étayer le licenciement immédiat signifié à l’appelé. Il suit de là que le comportement reproché à ce dernier constituait bien un juste motif de licenciement immédiat au sens de l’article 337 CO, comme l’ont retenu, à bon droit, les premiers juges. L’appel joint ne peut donc qu’être rejeté sur ce point.

4. L’appelante se plaint, pour sa part, d’une violation de l’article 337c CO. Elle reproche aux premiers juges d’avoir alloué à l’appelé aussi bien des dommages-intérêts au sens de l’alinéa premier de cette disposition qu’une indemnité spécifique au sens de son troisième alinéa, toutes prétentions qui ne peuvent être accordées que si le licenciement immédiat n’est pas justifié. Or, ces magistrats ayant admis que le licenciement querellé était justifié, ils se devaient de rejeter les prétentions élevées par l’appelé sur la base de cette disposition. Le grief est fondé. Comme le précise l’intitulé de l’article 337c CO, les conséquences pécuniaires qui y sont prévues - à savoir des dommages-intérêts correspondant à ce que le travailleur aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé et une indemnité dont la finalité, à la fois punitive et réparatrice, s’apparente à une peine conventionnelle - sont effectivement tributaires d’une résiliation immédiate injustifiée du contrat de travail. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce, puisqu’il a été admis, ci-avant (cf. consid. 3.2), que le comportement adopté par l’appelé justifiait qu’il soit mis fin immédiatement aux rapports de travail le liant à l’appelante. C’est donc à tort que les premiers juges, qui ont pourtant procédé à cette même constatation, confirmée céans, ont alloué à l’appelé les montants nets de 3'205 fr. 85 correspondant au salaire du mois d’août 2022 - soit à ce qu’il aurait touché si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé ordinaire -, respectivement de 249 fr. correspondant à une indemnité pour licenciement avec effet immédiat injustifié, le tout avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 août 2022. Il convient, dans cette mesure, de faire droit aux conclusions de l’appelante et de rejeter les prétentions élevées par l’appelé sur la base de l’article 337c CO.

- 17 -

5. L’appelante, pas plus que l’appelé d’ailleurs, ne conteste en appel sa condamnation à verser à l’intéressé 10'289 fr. 55 net au titre de solde des commissions dues et 2'369 fr. 05 net au titre de solde de vacances non prises, le tout avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 août 2022. Ces montants, de même que la date de départ des intérêts moratoires, tous points qui ne font pas débat céans (cf. consid. 2.2.2. et 2.2.3 ci-dessus), sont par conséquent confirmés, sans plus ample examen. Il en va également ainsi de la condamnation de l’appelante à verser aux institutions concernées les charges sociales calculées sur les montants bruts de 18'072 fr. 70 s’agissant du solde des commissions dues, respectivement de 3'280 fr. 25 s’agissant des vacances non prises, la LPP y relative étant fixée à 615 fr. 30, ces aspects n’étant pas discutées en appel.

6. Les parties se disputent en revanche la question des sommes que l’appelé se doit de verser à l’appelante et que cette dernière est autorisée à porter en déduction de sa dette aux termes de la décision querellée. Selon les premiers juges, l’appelé est redevable envers l’appelante d’un montant de 2'480 fr. 85 à titre de participation privée aux frais d’essence du véhicule de fonction mis à sa disposition, de même que d’un montant de 6’325 fr. pour la différence entre le kilométrage autorisé par le contrat de leasing de ce véhicule et celui réellement effectué par lui, avec intérêts à 5 % dès le 31 août 2022, à l’exclusion cependant des 988 fr. réclamés par l’intéressée pour le téléphone mis à sa disposition, somme qui ne constitue, selon eux, que des frais nécessaires imposés par l’exécution du travail de l’employé et qui doivent rester à la charge de l’employeur. L’appelante s’en défend, estimant que le montant précité a été réclamé à titre de contrevaleur du téléphone portable resté en possession de l’appelé, déduction faite de son amortissement, et non pas à titre de remboursement des communications effectuées par lui dans l’exercice de son travail, comme retenu par les juges intimés. Ce dernier s’oppose, pour sa part, à ce qu’une indemnité de 2'480 fr. 85 pour l’utilisation à des fins privées de la carte d’essence mise à sa disposition lui soit comptée, faute de preuve quant à l’existence d’une convention réglant l’utilisation de cette carte. Il dénie également le droit de lui imputer une indemnité de 6'325 fr. pour le dépassement du kilométrage autorisé dans le contrat de leasing, lequel n’est, selon lui, pas précisément établi en cause.

- 18 - 6.1 6.1.1 Selon l'article 327a al. 1 CO, l'employeur doit rembourser au travailleur toutes les dépenses rendues nécessaires par l'accomplissement du travail et, s'il est occupé en dehors du lieu de travail, également les frais de subsistance. Par accord écrit, contrat- type ou convention collective, un remboursement sous forme d'indemnité forfaitaire, telle que des indemnités journalières ou des indemnités totales hebdomadaires ou mensuelles, peut être convenu ou fixé, pour autant qu'il couvre toutes les dépenses nécessaires (al. 2). Toute convention prévoyant que le travailleur supporte tout ou partie des dépenses nécessaires est nulle et non avenue (al. 3). En vertu de l'article 327b al. 1 CO, si le travailleur, en accord avec l'employeur, utilise pour son travail un véhicule à moteur, soit le sien, soit celui mis à sa disposition par l'employeur, il a droit au remboursement des frais courants d'utilisation et d'entretien (p. ex. frais d'essence, d'huile, de services périodiques, de réparations, etc.; cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_379/2020 du 12 novembre 2021 consid. 5.3.1 et les arrêts cités), dans la mesure où le véhicule est utilisé pour l'exécution du travail. Il en résulte que l'employeur ne répond des frais courants d'usage et d'entretien qu'en proportion de la part qui correspond à l'utilisation professionnelle du véhicule, de sorte que si le travailleur est autorisé à utiliser le véhicule à titre privé, un partage des frais peut intervenir (arrêt du Tribunal fédéral 4C.315/2004 du 13 décembre 2004, consid. 2.2; DANTHE, in Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail, 2ème éd. 2022, n. 8 ad art. 327b CO; WYLER/HEINZER/WITZIG, op. cit., n. 2.6 p. 379). Pour le surplus, le caractère relativement impératif des articles 327a al. 1 et 327b al. 1 CO implique qu'en l'absence de convention écrite contraire, les autres frais incombent entièrement à l'employeur, même lorsque le travailleur est autorisé à utiliser le véhicule à des fins privées. Il en va notamment ainsi de l'amortissement - respectivement du leasing - du véhicule, de même que de la prime d'assurance contre la responsabilité civile, dès lors que le risque d'accident dans l'utilisation professionnelle du véhicule est à la charge de l'employeur, qu'il s'agisse d'un véhicule de service ou de celui du travailleur (arrêt 4C.24/2005 du 17 octobre 2005 consid. 6.1 et les références; DANTHE, op. cit., n. 9 et 12 ad art. 327b CO; WYLER/HEINZER/WITZIG, op. cit., ch. 2.6 p. 380). 6.1.2 L’article 339a al. 1 CO prévoit une obligation générale de restitution à la fin du contrat de travail. Cette obligation complète l’article 321b CO, qui règle l’obligation de restitution pendant la durée des rapports de travail. Elle est réciproque et porte sur tout ce que chacune des parties a reçu de l’autre ou de tiers dans le cadre de l’exécution du

- 19 - contrat. Pour le travailleur, cette norme, qui matérialise un aspect important de son devoir de fidélité (art. 321a CO), prévoit de manière exemplative à son deuxième alinéa l’obligation de restituer les véhicules à moteur et les permis de circulation, de même que les avances de salaire et de frais dans la mesure où elles excèdent ses créances. L’obligation de restitution concerne aussi les abonnements et les cartes de transport, ainsi que, de manière générale, tous les objets, outils, instruments et appareils remis au travailleur, parmi lesquels le téléphone portable (WYLER/HEINZER/WITZIG, op. cit., ch. 2

p. 964; DONATIELLO, Commentaire romand, 3ème éd. 2021, n. 5 ad art. 339a CO). L’article 339a al. 3 CO réserve cependant les droits de rétention de l’employeur et du travailleur sur les biens appartenant à l’autre partie et qui se trouvent en leur possession respective, en garantie des créances qu’ils peuvent avoir l’un contre l’autre. Applicable aux conditions posées par les articles 895 à 898 CC, le droit de rétention ne peut porter que sur une chose mobilière ayant une valeur marchande et remise à son possesseur avec le consentement de l’autre partie, en garantie d’une créance exigible - ce qui est le cas de quasiment toutes les créances à la fin des rapports de travail en application de l’article 339 al. 1 CO - avec laquelle il existe un rapport naturel de connexité (WYLER/HEINZER/WITZIG, op. cit., ch. 2 p. 965; DONATIELLO, op. cit., n. 5 ad art. 339a CO). Il revient alors au débiteur de payer les sommes qu’il doit à l’autre partie avant qu’il ne puisse exiger d’elle la restitution de la chose mobilière retenue (arrêt du Tribunal fédéral 4A_468/2021 du 4 mars 2022 consid. 7.2). Celui-ci peut empêcher l’exercice du droit de rétention en fournissant au créancier - ou en faisant consigner en justice - des sûretés. Une rétention injustifiée d’un objet (et son utilisaton/dépréciation/perte indues) engage la responsabilité du retenant (art. 890 CC : art. 321e CO; GLOOR, in Dunand/Mahon [édit.], Commentaire du contrat de travail, 2ème éd. 2022, n. 3 ad art. 339a CO). 6.2 6.2.1 En l’occurrence, les parties conviennent que l’appelé était autorisé à utiliser à des fins privées le véhicule de fonction que l’appelante avait mis à sa disposition pour l’accomplissement de son travail. En lui fournissant également une carte pour ses dépenses d’essence, cette dernière a déféré à l’obligation découlant de l’article 327b al. 1 CO de prendre en charge les frais courants d’utilisation de ce véhicule (cf. sur la question du règlement des dépenses incombant à l’employeur par le truchement d’une carte bancaire, arrêt du tribunal fédéral 4A_249/2025 du 8 octobre 2025 consid. 2.3.2). Dite obligation ne va toutefois pas au-delà de la part des frais courants d’usage du véhicule qui correspond à l’utilisation professionnelle qu’en a faite l’appelé. Elle ne

- 20 - couvre pas la part de ces mêmes frais découlant de l’usage privé qu’il a été autorisé à faire de cette voiture. En pareille circonstance, on l’a dit (cf. consid. 6.1.1 ci-dessus), l’employeur n’a pas à en répondre et un partage doit se faire, lequel intervient même en l’absence de toute convention prévoyant qu’ils restent à la charge de l’employé. L’appelé, qui a admis effectuer environ 2'000 km par mois à titre privé, avant de tenter, pour les besoins de la cause, de minimiser l’utilisation du véhicule de fonction faite à ce titre, ne saurait, partant, se défausser de son obligation de prendre en charge la part des frais découlant de cet emploi en invoquant l’absence de convention réglant l’usage de la carte d’essence dont il a été pourvu. Partant, le grief élevé à l’encontre du principe du remboursement des frais d’essence découlant de l’usage fait à titre privé du véhicule de fonction mis à sa disposition, soit des dépenses non nécessaires à l’accomplissement du travail qui lui a été confié, ne peut qu’être rejeté. Dans une telle éventualité, l’appelé ne conteste pas le calcul effectué par les premiers juges pour fixer à 2'480 fr. 85 sa participation aux frais d’essence découlant de l’utilisation à titre privée du véhicule mis à sa disposition par l’appelante, correspondant au montant réclamé par cette dernière. Il n’y a donc pas lieu de le revoir, les parties étant purement et simplement renvoyées aux explications développées par les magistrats précités sur ce point précis (cf. décision querellée consid. 6.3 p. 16 et 17). Au demeurant, et par surabondance de moyens, on relèvera que, même mis au bénéfice d’une carte pour le règlement de ses frais d’essence, l’appelé devait faire le décompte des dépenses indispensable à l’exercice de sa profession, dont il lui appartenait de justifier tant la nécessité, que le montant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_249/2025 précité consid. 2.3.2 et consid. 2.3.6), ce qu’il s’est bien gardé de faire en l’espèce, en sorte qu’il serait, en tout état de cause, malvenu de se plaindre des calculs effectués pour arrêter l’ampleur du remboursement des frais d’essence non nécessaires. 6.2.2 Il en va différemment des frais supplémentaires découlant du dépassement du seuil kilométrique fixé par le contrat de leasing. Ces frais, arrêtés par les premiers juges à 6'325 fr. sur la base de l’évaluation effectuée par le garage qui a racheté tant le véhicule, que le solde du leasing en cours, sont de ceux qui ne tombent pas sous le coup de l’article 327b al. 1 CO (cf. consid. 6.1.1 2ème par. ci-dessus). Compte tenu du caractère relativement impératif de cette disposition, ils incombent entièrement à l’appelante, à moins que cette dernière ne puisse se prévaloir d’une convention écrite contraire, autre que celle prévue dans le contrat de travail s’agissant d’une déduction mensuelle de 163 fr. 42 jusqu’au 31 décembre 2021 et de 183 fr. 84 dès le 1er janvier 2022 pour une « part privée mensuelle du véhicule », mettant le supplément kilométrique découlant d’une

- 21 - utilisation privée du véhicule à la charge de l’appelé (cf. consid. 2.2.1 ci-dessus). Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce, aucun accord écrit n’ayant été produit en cause stipulant que les parties étaient convenues d’un seuil kilométrique au-delà duquel les frais en découlant étaient imputables à l’appelé. Faute d’un tel document au dossier, c’est à bon droit que ce dernier se plaint de sa condamnation à verser à l’appelante un montant de 6'325 fr. à ce titre, cette pénalité étant à la seule charge de cette dernière. Dans cette mesure, l’appel joint est admis. 6.2.3 Enfin, il convient de donner acte à l’appelante que le montant de 988 fr. qu’elle réclame en lien avec le téléphone portable mis à la disposition de l’appelé ne correspond nullement aux frais de communication, comme l’ont retenu les premiers juges, mais à la valeur de cet objet mobilier au moment de la fin des rapports de travail, ce qui ressort très clairement de la pièce versée en cause à l’appui de cette prétention (cf. consid. 2.6.2 ci-dessus). Celle-ci a été élevée en raison de ce que l’appelé a gardé par devers lui le téléphone portable qui lui a été founi pour ses besoins professionnels, comme il le reconnaît d’ailleurs sans autre (cf. consid. 2.6 ci-dessus). Compte tenu du droit de rétention que lui réserve l’article 339a al. 3 CO lorsque, comme en l’espèce, l’employé dispose d’une créance exigible envers son employeur, l’appelé, à qui l’appelante devait encore à la fin des rapports de travail un solde de commissions et de vacances non prises, était en droit de ne pas restituer le téléphone portable tant que sa créance n’avait pas été payée. L’appelante, qui ne s’est pas encore acquittée des montants qu’elle lui doit à ce titre (cf. consid. 5 ci-dessus), ne saurait valablement s’en plaindre et lui réclamer la contrevaleur du bien conservé en garantie, à titre de dommages-intérêts. Sa prétention étant prématurée à ce stade, elle ne peut lui être allouée, ce qui conduit au rejet de son appel sur ce point. Vu le sort réservé au grief élevé par l’appelante, la question de la correcte allégation en procédure de sa prétention souffre de rester indécise. On mentionnera, à l’intention des parties, qu’il reviendra à l’appelé de restituer à l’appelante le téléphone portable objet du droit de rétention au sens de l’article 339a al. 3 CO aussitôt que cette dernière se sera acquittée en ses mains des montants qu’elle est condamnée à lui verser aux termes du présent jugement. 6.2.4 Il suit de ce qui précède que l’appelé n’est redevable envers l’appelante que du montant de 2'480 fr. 85. De cette somme, il convient encore de déduire celle de 1'815 fr. 25, à l’instar de ce qu’ont fait les premiers juges dans leur récapitulatif des montants dus par l’appelé, sans être

- 22 - contredits sur ce point par les parties (cf. décision querellée consid. 10.1 p. 18). Celle-ci correspond à la différence entre le solde de commissions que l’appelante a reconnu devoir à l’appelé à hauteur de 12'104 fr. 80 et celui effectivement dû à concurrence de 10'289 fr. 55 au terme de l’examen effectué par les magistrats précités (cf. consid. 2.2.2 ci-dessus), différence que ces derniers lui ont accordée en vertu du principe ne ultra petita qui veut qu’un tribunal ne puisse accorder moins que ce que la partie adverse reconnaît (cf. art. 58 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’y revenir, les parties ne s’en plaignant pas, à juste titre. Par conséquent, le jugement entrepris est réformé en ce sens que l’appelé est condamné à verser à l’appelante 665 fr. 60 (2'480 fr. 85 - 1'815 fr. 25), avec intérêts à 5 % dès le 31 août 2022, date retenue dans la décision querellée et non remise en cause céans.

7. En définitive, l’appel principal est admis en ce qu’il porte sur la question du droit de l’appelé au salaire du mois d’août 2022 et à une indemnité pour résiliation injustifiée. Il est, pour le surplus, rejeté en tant qu’il porte sur l’allocation de dommages-intérêts pour la contrevaleur du téléphone portable conservé par ce dernier. Quant à l’appel joint, il est admis s’agissant de la contribution de l’appelé aux frais supplémentaires découlant du dépassement du seuil kilométrique fixé par le contrat de leasing du véhicule mis à sa disposition par l’appelante, mais rejeté tant sur la question du licenciement immédiat injustifié, que sur celle de sa participation aux frais d’essence découlant de l’utilisation à titre privé de ce véhicule.

8. Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens. 8.1 Conformément à l’article 114 let. c CPC, se rapportant aux contestations de droit du travail d’une valeur litigieuse n’excédant pas 30'000 fr., il n’est pas perçu de frais judiciaires (HOFMANN/BAECKERTS, Commentaire bâlois, 4ème éd., 2024, n. 2 art. 114 CPC; TAPPY, Commentaire romand, 2éme éd., 2019, n. 10 ss ad art. 114 CPC;). 8.2 Il résulte de la formulation de l’article 114 CPC que cette disposition ne concerne que les frais judiciaires, et non les dépens en faveur de la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 4A_194/2010 du 17 novembre 2010 consid. 2.2.1, non publié in ATF 137 III 47; HOFMANN/BAECKERTS, n. 1 ad art. 114 CPC). Selon l’article 106 al. 1 CPC - qui vaut tant en première qu’en seconde instance cantonale (cf. ATF 145 III 153 consid. 3.2.2; 137 III 470 consid. 6.5.3) -, les dépens

- 23 - doivent être mis à la charge de la partie succombante (1re phrase); ils sont répartis selon le sort de la procédure lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). 8.2.1 En première instance, le demandeur, qui concluait à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser un montant total de 30'000 fr., n’obtient finalement qu’un peu plus de 12'000 fr., soit le 2/5èmes de ce qu’il réclamait. Compte tenu du sort respectif des conclusions prises par les parties devant l’instance précédente, il se justifie de répartir les dépens de première instance du demandeur à raison de cette proportion à la charge de la défenderesse, non représentée dans le cadre de cette procédure. Eu égard aux honoraires fixés par les premiers juges, dont le montant - 5’040 fr. (2'520 fr. [correspondant au 50 % des dépens totaux] x 2) pour les dépenses occasionnées par la défense du demandeur (cf. décision querellée consid. 11.2 p. 19) - n'a pas été contesté, la défenderesse versera au demandeur une indemnité de 2'016 fr. (5’040 fr. x 2/5) à titre de dépens. 8.2.2 En appel, les parties se voient toutes deux partiellement déboutées de leurs conclusions. L’appelé échoue à faire constater que la résiliation immédiate des rapports de travail qui lui a été notifiée par l’appelante était injustifiée et se voit ainsi dénier le droit aux prétentions découlant d’un tel licenciement. Quant à cette dernière, elle est amplement éconduite des revendications pécuniaires qu’elle entendait opposer en compensation du solde des commissions qu’elle a reconnu devoir à son employé, n'obtenant que le droit à une participation privée de ce dernier aux frais d’essence du véhicule de fonction mis à sa disposition, mais à hauteur de 665 fr. 60 seulement, après compensation. Dans ces conditions, il se justifie de renvoyer chaque partie à supporter ses propres frais de défense pour cette procédure. Par ces motifs,

- 24 - Prononce L'appel, de même que l'appel joint, sont partiellement admis; en conséquence, il est statué : 1. La demande formée par Y _________ à l'encontre de X _________ Sàrl est partiellement admise. 2. X _________ Sàrl versera à Y _________ le montant de 12'658 fr. 60 net (10'289 fr. 55 net de solde de commissions dues + 2'369 fr. 05 net de vacances non prises), avec intérêts à 5 % dès le 31 août 2022. X _________ Sàrl versera en sus, aux institutions concernées, les charges sociales calculées sur les montants bruts de 18'072 fr. 70 (solde de commissions dues), respectivement de 3'280 fr. 25 (vacances non prises), la LPP en lien avec ce dernier montant étant fixée à 615 fr. 30. 3. Y _________ versera à X _________ Sàrl le montant de 665 fr. 60, avec intérêts à 5 % dès le 31 août 2022. 4. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. 5. Il n’est pas perçu de frais. 6. X _________ Sàrl versera à Y _________ une indemnité de 2'016 fr. à titre de dépens de première instance. 7. Chaque partie supporte ses frais d’intervention en appel. Sion, le 24 février 2026